LE PLAN DE PREVENTION

  ( Ce document  a été rédigé en février 2006;si l'esprit et la démarche ont peu de chance de beaucoup évoluer attention à la règlementation qui elle peut changer rapidement.)

 

Analyser l’interférence des risques.

La sécurité n’est pas que réglementaire : elle est aussi comportementale, organisationnelle et managériale.

Le plan de prévention a été rendu obligatoire par le décret n° 92-158 de février 1992.

On doit faire un plan de prévention (noté PdP dans la suite) pour toutes les opérations ,y compris pour une simple visite pour un devis par exemple s’il y a danger .Ce PdP doit être établi avec toutes les entreprises extérieures concernées éventuellement les entreprises sous traitantes .Il est obligatoire dés que la durée de la prestation se situe au-delà de 400 heures,et dans tous les cas si les travaux sont classés dangereux .

L’entreprise utilisatrice (EU),doit coordonner l’ensemble des entreprises extérieures (EE) + entreprises sous traitantes.

Avant la rédaction du PdP chaque société EU et EE doit établir la liste des risques que chacune va générer,le but étant de faire un PdP commun pour l’opération à engager afin de prévenir l’interférence des risques.

Si une modification intervient en cours de chantier,par exemple modification de la durée travail le week-end ,en toute rigueur on devrait refaire le PdP ; cependant on peut tolérer seulement un avenant,mais c’est le minimum.

Ce qu’a apporté le décret n° 92-158 de février 1992.

_Inspection préalable commune.

_Analyse en commun des risques.

_Un PdP par opération.

_Organisation des secours en commun.

_La coordination des mesures nouvelles.

_Des réunions et inspections à la demande.

_Des réunions trimestrielles (si >90 000h/an).

_L’information des CHSCT.

A l’issue du plan de prévention ,demander au responsable ou au représentant de l’EE  de procéder à l’information de son personnel ;ne pas omettre de lui préciser que l’on vérifiera si le PdP à était transmis aux intervenants et compris par ceux-ci.

Il faut également dire au responsable de l’EE que si lors des inspections il est constaté des carences ou des écarts ,le chantier sera arrêté et le chef de l’EE en sera avisé par écrit.

Attention aux travaux interdits au personnel temporaire.(Liste en annexe ).

Attention également aux travaux particuliers nécessitant une surveillance médicale particulière,celle-ci doit être faite par le médecin de l’EU.

1/ Définition de l’opération :

Contenu de l’opération : La nature,la durée,les maîtres d’œuvre concernés                                                                  Choix du Responsable de coordination :Le maître d’œuvre principal.                                             Information sur les EE concernées :Recueil  + tenue réunion(dont visite) + communication.

2/ Etablissement PdP :

 
 


Fixation date d’inspection :Information des partenaires et CHSCT ;Qui ? Comment ?                  Inspection commune :Délimitation des zones et voies d’accès concernées.                                                Prise de connaissance des consignes de sécurité de l’EU  .                                                                                 Elaboration PdP : Si >400 h ,ou si travaux dangereux (Liste en annexe).                                       Les risques liés aux interférences EU/EE :Phases dangereuses de EE et analyse des                    risques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                                  Instructions particulières et protections.                     .                              Premiers secours (organisation)                                                                                            Assurer la coordination générale de l’intervention :Eviter (supprimer les risques d’interférences).                                                                     

 


*Les préalables obligatoires :

Chaque partie transmet aux autres son évaluation  des risques et ses consignes de sécurité.

Définir exactement intervention , durée , périmètre.

Définir les différentes opérations ,méthodes ,techniques.

*Les obligations liées à l’inspection :

Analyse des risques pouvant résulter d’interférences entre diverses activités.

Avant le début des travaux les interlocuteurs établissent le PdP définissant les mesures.

 

Si EU et EE estiment qu’il n’y a pas de risques pas de PdP,mais ils en prennent la responsabilité. (sauf si >400h PdP obligatoire).

3/ Les mesures des PdP doivent comporter:

La définition des activités dangereuses et des moyens spécifiques à mettre en  oeuvre.

L’adaptation des matériels.

L’instruction à donner aux salariés.

L’organisation mise en place pour les 1er  secours.

 

Si de nouveaux salariés sont ajoutés en cours de travaux ,le chef EE doit en informer le chef EU et EU doit faire un avenant signé par les 2 parties .EU doit s’assurer que les instructions ont été données aux nouveaux.

Penser à réclamer les diverses habilitations (soudeurs, électriciens, manutentions :CACES) certificats pour travaux à plus de 3 m….).

Pour les travaux sur le gaz penser aux radios des soudures et aux licences des soudeurs.

Communiquer un point de ralliement.

Cas général de la délégation de pouvoirs :

Trois critères sont indispensable pour que soit valide la délégation de pouvoirs :

_L’autorité (commandement sur les personnes à qui je dois imposer…

_La compétence reconnue

_Les moyens.

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

 

Article R237-7

(inséré par Décret nº 92-158 du 20 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992)


   Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, les chefs d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.
   Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions dans les domaines suivants :
   1º La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
   2º L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
   3º Les instructions à donner aux salariés ;
   4º L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
   5º Les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.
   La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la surveillance médicale particulière prévue par l'article R. 241-50 ou par l'article 32 du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, en raison des risques liés aux travaux effectués dans l'entreprise utilisatrice, doit être fournie par chaque entreprise concernée et figurer dans le plan de prévention.
   Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises dont les salariés utilisent les installations définies à l'article R. 237-16 et mises à disposition par l'entreprise utilisatrice.

   *Nota : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 1 (art. R237-1) : les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale pour les entreprises affiliées au régime général.
(Arrêté du 11 juillet 1977, J.O. du 24 juillet 1977).

 

 

Le Ministre du Travail,

- Vu l'article D.241-15 du code du travail relatif aux visites médicales périodiques.
- Vu l'arrêté du 22 juin 1970 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale.
- Vu l'arrêté du 20 novembre 1974 complétant l'arrêté précité, sur le rapport du directeur des relations du travail.

Arrêté, Article 1er :
Pour les travaux énumérés au présent article, le ou les médecins chargés de la surveillance médicale du personnel effectuant d'une façon habituelle lesdits travaux consacreront à cette surveillance un temps calculé sur la base d'une heure par mois pour dix salariés.

1. Les travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition aux agents suivants :
- Fluor et ses composés.
- Chlore.
- Brome.
- Iode.
- Phosphore et composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore.
- Arsenic et ses composés.
- Sulfure de carbone.
- Oxychlorure de carbone.
- Acide chromique, chromates, bichromates alcalins, à l'exception de leurs solutions aqueuses diluées.
- Bioxyde de manganèse.
- Plomb et ses composés.
- Mercure et ses composés.
- Glucine et ses sels.
- Benzène et homologues.
- Phénols et naphtols.
- Dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés.
- Brais, goudrons et huiles minérales.
- Rayons X et substances radioactives.

2. Les travaux suivants :
- Application des peintures et vernis par pulvérisation.
- Travaux effectués dans l'air comprimé.
- Emploi d'outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations.
- Travaux effectués dans les égouts.
- Travaux effectués dans les abattoirs, travaux d'équarrissage.
- Manipulation, chargement, déchargement, transport soit de peaux brutes, poils, crins, soies de porcs, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l'exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés.
- Collecte et traitement des ordures.
- Travaux exposant à de hautes températures, à des poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et les verreries.
- Travaux effectués dans les chambres frigorifiques.
- Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite des gazogènes, la fabrication synthétique de l'essence ou du méthanol.
- Travaux exposant aux poussières de silice, d'amiante et d'ardoise (à l'exclusion des mines, minières et carrières).
- Travaux de polymérisation de chlorure de vinyle.
- Travaux exposant au cadmium et composés.
- Travaux exposant aux poussières de fer.
- Travaux exposant aux substances hormonales.
- Travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium).
- Travaux exposant aux poussières d'antimoine.
- Travaux exposant aux poussières de bois.
- Travaux en équipes alternantes effectuées de nuit en tout ou en partie.
- Travaux d'opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique.
- Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires.
- Travaux exposant à un niveau supérieur à 85 décibels.

Arrêté, Article 2 :
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux travaux énumérés à l'article 1er lorsque ceux-ci s'effectuent à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale.

Arrêté, Article 3 :
Lorsque des mesures particulières de prévention assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux énumérés à l'article 1er, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut, après avis du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article D. 241-7 du code du travail, ou à défaut de l'une ou l'autre de ces institutions, des délégués du personnel, dispenser le chef d'établissement d'assurer la surveillance médicale spéciale du personnel affecté à certains postes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Travaux faisant l'objet d'une interdiction d'emploi.

 

   

Arrêté du 8 octobre 1990 :

1. Les travaux comportant l'exposition aux agents suivants :

- Fluor gazeux et acide fluorhydrique.

- Chlore gazeux, à l'exclusion des composés.

- Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés.

- Iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés.

- Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (hydrogène phosphoré).

- Arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié), Sulfure de carbone.

- Oxychlorure de carbone.

- Dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse).

- Dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure.

- Bérylium et ses sels.

- Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone).

- Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'-diméthoxybenzidine (dianisidine), 4-aminobiphényle (amino-4 diphényle).

- Béta-naphtylamine, N,Nbis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine (orthotoluidine).

- Chlorométhane (chlorure de méthyle).

- Tétrachloroéthane.

 

2. Les travaux suivants :

- Travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs*.

- Métallurgie et fusion du cadmium; travaux exposant aux composés minéraux solubles du cadmium, 

- Polymérisation du chlorure de vinyle.

- Activités de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de l'amiante, opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante, activités de confinement, de retrait de l'amiante ou de démolition exposant aux poussières d'amiante.

- Fabrication de l'oramine et du mangenta

 

Ces interdictions ne s'appliquent pas lorsque l'ensemble des travaux énumérés ci-dessus s'effectuent à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale.

 

 

Circulaire du 29 août 1992 :

Les travaux de soudure sur métaux durs* exposent le salarié à des fumées de soudage et à l'inhalation de particules.

Les travaux de soudure sur métaux durs* font partie des travaux interdits aux salariés sous contrat de travail temporaire, sauf dérogation.

 

 

Arrêté du 12 mai 1998 :

Tous travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants, dès lors qu'ils sont effectués dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts.

 

*Entrent dans la catégorie des métaux durs :

le cobalt, tungstène, vanadium, chrome, manganèse, nickel, titane, germanium, gallium, bismuth, iridium, lithium, magnésium, molybdène, strontium, rubidium, palladium.

 

Créé le 09/02/2006 20:45